M-35.1, r. 239 - Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec

Texte complet
85.2.1. Est inadmissible au programme le producteur qui:
1°  n’a pas déposé à la Fédération les documents requis selon les dispositions des articles 4.1 et 4.2 avant le 1er septembre qui suit la date de transmission de sa fiche de renseignements;
2°  a reçu au courant des 12 mois précédant l’attribution du droit d’utilisation, un avis de la Fédération conformément aux dispositions de l’article 124 confirmant qu’il sera inadmissible au programme. Ce délai est de 2 ans lorsque le défaut ayant donné lieu à l’avis lui a permis d’éviter les restrictions prévues aux articles 37.1, portant sur le nombre maximal de demandes de participation comme mandataire au programme de pondoir en commun, ou 60.1 portant sur le nombre maximal d’offres pouvant être déposées sur le système centralisé de vente de quota;
3°  sous réserve de l’application des articles 140.1 à 140.2, a un pondoir qui est établi en contravention des exigences relatives aux distances minimales ainsi qu’à l’indépendance et à l’autonomie des sites de production prévues aux dispositions des articles 23.2 et 23.3, ou a établi un nouveau pondoir au courant des 12 mois précédant l’attribution du droit d’utilisation et a fait défaut de transmettre les documents prévus aux dispositions de l’article 23.4 dans le délai requis;
4°  a un pondoir qui se situe dans un bâtiment qui sert à abriter une production animale autre que les poules pondeuses contrairement à l’article 5.1 du Règlement sur les conditions de production et de conservation à la ferme et sur la qualité des œufs de consommation (chapitre M-35.1, r. 230).
5°  lui-même, son actionnaire ou sociétaire, est directement ou indirectement titulaire d’au moins 3 droits d’utilisation attribués conformément au présent chapitre. Pour l’application du présent paragraphe, l’actionnaire ou sociétaire d’un titulaire est réputé être lui-même titulaire du droit d’utilisation.
Lorsque l’attribution de droits d’utilisation à plusieurs producteurs ferait excéder la restriction prévue au paragraphe 5, la Fédération en informe les producteurs concernés. À défaut du retrait des demandes excédentaires dans les 10 jours de son avis, elle choisit 3 demandes par tirage au sort et confirme aux producteurs le résultat du tirage.
Décision 11790, a. 15; Décision 12353, a. 12; Décision 12396, a. 19.
85.2.1. Est inadmissible au programme le producteur qui:
1°  n’a pas déposé à la Fédération les documents requis selon les dispositions des articles 4.1 et 4.2 avant le 1er septembre qui suit la date de transmission de sa fiche de renseignements;
2°  a reçu au courant des 12 mois précédant l’attribution du droit d’utilisation, un avis de la Fédération conformément aux dispositions de l’article 124 confirmant qu’il sera inadmissible au programme;
3°  sous réserve de l’application des articles 140.1 à 140.2, a un pondoir qui est établi en contravention des exigences relatives aux distances minimales ainsi qu’à l’indépendance et à l’autonomie des sites de production prévues aux dispositions des articles 23.2 et 23.3, ou a établi un nouveau pondoir au courant des 12 mois précédant l’attribution du droit d’utilisation et a fait défaut de transmettre les documents prévus aux dispositions de l’article 23.4 dans le délai requis;
4°  a un pondoir qui se situe dans un bâtiment qui sert à abriter une production animale autre que les poules pondeuses contrairement à l’article 5.1 du Règlement sur les conditions de production et de conservation à la ferme et sur la qualité des œufs de consommation (chapitre M-35.1, r. 230).
Décision 11790, a. 15; Décision 12353, a. 12.
85.2.1. Est inadmissible au programme le producteur qui:
1°  n’a pas déposé à la Fédération les documents requis selon les articles 4.1 et 4.2 avant le 1er septembre qui suit la date de transmission de sa fiche de renseignements;
2°  a reçu au courant des 12 mois précédant l’attribution du droit d’utilisation, un avis de la Fédération conformément à l’article 124 confirmant qu’il sera inadmissible au programme.
Décision 11790, a. 15.